stitutionnelles (Décl. I. 1).
Sont nommément exceptées des affaires qui pourront être traitées en commun celles qui regardent les droits antiques et constitutionnels des trois ordres, la forme de constitution à donner aux prochains États-Généraux, les propriétés féodales et seigneuriales, les droits utiles et les prérogatives honorifiques des deux premiers ordres (id. 8).
Le consentement particulier du clergé sera nécessaire pour toutes les dispositions qui pourraient intéresser la religion, la discipline ecclésiastique, le régime des ordres et corps séculiers et réguliers (id. 9).
Les affaires qui auront été décidées dans les assemblées des trois ordres réunis seront remises le lendemain en délibération si cent membres de l'Assemblée se réunissent pour en